(5) Lorsqu’une personne ou une association devient gardienne ou dépositaire de quelque argent, pari ou mise en jeu en vertu d’un système de pari mutuel, relativement à une course de chevaux, cette personne ou association ne peut déduire ni retenir aucun montant sur le total de l’argent, des paris ou des mises en jeu à moins qu’elle ne le fasse conformément au paragraphe (6).
(5) Where any person or association becomes a custodian or depository of any money, bet or stakes under a pari-mutuel system in respect of a horse-race, that person or association shall not deduct or retain any amount from the total amount of money, bets or stakes unless it does so pursuant to subsection (6).