6. À chaque point d’interconnexion, un volume au moins égal à 20 % des capacités techniques est mis de côté et proposé conformément au paragraphe 7, pour autant que les capacités disponibles, au moment où le présent règlement entre en vigueur, soient supérieures ou égales à la part de capacités techniques à mettre de côté.
6. An amount at least equal to 20 % of the technical capacity at each interconnection point shall be set aside and offered in accordance with paragraph 7, provided that the available capacity, at the time this Regulation enters into force, is equal to or greater than the proportion of technical capacity to be set aside.