«1 bis. «Lorsque, avant application de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision [OPUE: prière d’insérer le numéro de la présente décision lorsqu’il sera connu], le
volume de quotas à mettre aux enchères par les États membres au cours de la derni
ère année de chaque période visée à l’article 13, paragraphe 1, dépasse de plus de 30 % le volume moyen attendu de quotas à mettre aux enchères au cours des deux premières années de la période suivante, les deux tiers de la différence entre ces volumes sont déduits des volumes de quotas à me
...[+++]ttre aux enchères au cours de la dernière année de la période et ajoutés en parts égales aux volumes à mettre aux enchères par les États membres au cours des deux premières années de la période suivante».“1a. Where the volume of allowances to be auctioned by Member States in th
e last year of each period referred to in Artic
le 13(1) exceeds by more than 30% the expected average auction volume for the first two years of the following period before application of Article 1(3) of Decision [OPEU please insert numb
er of this Decision when known], two-thirds of the difference between the volumes shall be deducted from auction volumes in t
...[+++]he last year of the period and added in equal instalments to the volumes to be auctioned by Member States in the first two years of the following period”.