14 (1) Lorsque le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession rencontre des quantités importantes de pétrole ou de gaz dans un puits en dehors d’une nappe ou d’un champ pétrolifère désignés, il doit avertir de la façon la plus expéditive l’ingénieur en conservation du pétrole, de la nature de ces découvertes, de leur étendue et de leur volume.
14 (1) Where the licensee, permittee or lessee encounters in significant quantities oil or gas in a well outside a designated pool or field, he shall notify the Oil Conservation Engineer, by the most expeditious method, of the character, extent and quantity thereof.