2. Lorsqu'une entreprise d'investissement fournit un service d'investissement à un client professionnel, elle est autorisée à présumer qu'en ce qui concerne les produits, les transactions et les services pour lesquels il est classé comme tel, le client possède le niveau requis d'expérience et de connaissance visé au paragraphe 1, point c).
2. Where an investment firm provides an investment service to a professional client it shall be entitled to assume that, in relation to the products, transactions and services for which it is so classified, the client has the necessary level of experience and knowledge for the purposes of paragraph 1(c).