En outre, il a également été décidé, dans l'intérêt du conducteur, que toute période qu'un conducteur passe à se rendre à un lieu pour prendre en charge un véhicule, ou pour rentrer de ce lieu, lorsque ledit véhicule ne se trouve ni au domicile du conducteur, ni au centre opérationnel de l'employeur où le conducteur est normalement basé, ne sera pas comptabilisée comme repos ou pause, sauf si le conducteur se trouve à bord d'un transbordeur ou d'un train et qu'il a accès à un dispositif de couchage, comme une couchette.
Moreover, to the driver's benefit has also been agreed that any time a driver spends travelling to a location to take charge of a vehicle or to return from that location, when the vehicle is neither at his home nor at the employer's operational centre where the driver is normally based, shall not be counted as rest or break unless the driver is in a ferry or train and has access to resting facilities like a bunk or a couchette.