(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’une personne une cotisation pour toute somme à payer par elle par l’effet du présent article. Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(3) The Minister may at any time assess a person in respect of any amount payable by the person because of this section, and the provisions of this Division (including, for greater certainty, the provisions in respect of interest payable) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of an assessment made under this section, as though it had been made under section 152 in respect of taxes payable under this Part.