3. Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet présente un risque phytosanitaire inacceptable parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de l'Union et que ce risque phytosanitaire peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures énumérées à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 pour y inclure ledit végétal, produit végétal ou autre objet et les mesures qu'il convient de lui appliquer.
3. Where a plant, plant product or other object poses a pest risk of an unacceptable level due to the likelihood that it hosts a Union quarantine pest, and that pest risk can be reduced to an acceptable level by applying one or more of the measures set out in points 2 and 3 of Section 1 of Annex II, the Commission shall amend the implementing act referred to in paragraph 2 to include in it that plant, plant product or other object and the measures to be applied to it.