Donc, la propriété territoriale du gouvernement canadien est indiquée au paragraphe 5(2), mais au même moment, dans la Constitution, l'article 92.5 dit: «La loi québécoise, sur les terres du domaine public, s'applique à toutes les terres qui font partie du domaine public, y compris le lit des rivières et du fleuve».
Clause 5(2) talks about lands owned by the Canadian government but, at the same time, section 92.5 of the Constitution says that Quebec legislation applies to all public lands, including river beds.