Dans le cas d'espèce, la Commission aurait méconnu les règles procédurales prévues à l'article 10 de la directive cosmétiques, puisque, au lieu de recourir au Conseil après l'avis négatif du comité d'adaptation du 1er juin 1992 sur sa proposition de limiter la concentration maximale de psoralènes dans les produits solaires, elle a soumis la même proposition au comité d'adaptation quelques années plus tard.
In the present case, the Commission disregarded the procedural rules in Article 10 of the Cosmetics Directive, since, instead of returning to the Council when the Adaptation Committee delivered an unfavourable opinion on 1 June 1992 concerning its proposal to restrict the maximum level of psoralens in sun products, it submitted the same proposal to the Adaptation Committee some years later.