2. Les États membres peuvent également déclarer que des superficies plantées en vigne situées en zone de montagne, en zone de forte déclivité, dans les régions menacées par l'érosion, dans les régions côtières et insulaires sont exclues du régime d'arrachage sur la base de conditions devant être déterminées selon la procédure prévue à l'article 104, paragraphe 1.
2. Member States may also declare vines in mountain areas, steep slope areas, areas threatened by erosion and coastal and island regions ineligible for the grubbing-up scheme in accordance with conditions to be determined in accordance with the procedure referred to in Article 104(1).