1. Des mesures adéquates sont élaborées dans la politique de sécurité pour empêcher l’accès non autorisé aux données à caractère personnel, leur copie, leur modification ou leur effacement au cours de leur transmission vers le SIS II ou en provenance de celui-ci ou pendant le transport des supports de données.
1. Appropriate measures shall be defined in the Security Policy to prevent unauthorised reading, copying, modification or deletion of personal data during the transmission to or from the SIS II or during the transport of data media.