Compte tenu de l'économie d'un tel système clos, la participation, sans obligations, de "personnes" au sens de l'article 3, point g), ne serait acceptable que s'il existait, pour les opérateurs visés à l'annexe I, une clause prévoyant la faculté de "sortir" du système.
The right for ‘persons’ as defined in Article 3(g) to participate without any obligations would, in the industry’s view, only be acceptable within a closed scheme of this kind if an ‘opt-out’ clause for Annex I operators applied.