Le Comité mixte spécial concernant la modification à l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui a été autorisé par le Sénat à engager des dépenses aux fins de l'étude de la résolution de l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 concernant le système scolaire au Québec, dépose, conformément à l'article 104 du Règlement, le relevé suivant des dépenses encourues à cette fin par le comité au cours de la première session de la trente-sixième législature :
The Special Joint Committee to amend Section 93 of the 1867 Constitution Act concerning the Quebec School System, which was authorized by the Senate to incur expenses for the purpose of its study of Section 93 of the 1867 Constitution Act concerning the Quebec School System, reports pursuant to Rule 104, that the expenses incurred by the Committee during the First Session of the Thirty-sixth Parliament are as follows: