8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire, l'agent ou le capitaine d'un navire qui a besoin des services d'un pilote doit donner un préavis au plus proche bureau de pilotes de l'Administration de l'heure à laquelle le pilote devra monter à bord au moins 12 heures avant le moment où les services de pilote sont requis et doit en confirmer l'heure quatre heures avant le moment où le pilote doit se trouver à bord.
8 (1) Subject to subsection (2), the owner, agent or master of a ship that requires the services of a pilot shall advise a person at the nearest pilot office of the Authority of the time the pilot will be required to be on board the ship at least 12 hours before the pilot is so required, and shall confirm the time four hours before the pilot is so required.