3. Le poulet ou son équivalent en poids vif est commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation auprès de n’importe quel acheteur pour quelque utilisation finale que ce soit, sauf dans le cas où le poulet ou son équivalent en poids vif relève des catégories de produits 3, 7 ou 8 et est commercialisé sur le marché interprovincial, dans un tel cas il est commercialisé auprès de personnes détenant chacune une lettre de confirmation quant au volume visé par la politique d’expansion du marché délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et pour l’utilisation finale visée dans la lettre.
3. The chicken or its live weight equivalent must be marketed in interprovincial or export trade to any buyers and for any end-uses, except that if the chicken or its live weight equivalent that is in product category 3, 7 or 8 is marketed in interprovincial trade, it must be marketed to persons each of whom has been issued a Market Development Policy Volume Confirmation letter by the Department of Foreign Affairs and International Trade for one or more end-uses specified in those letters.