(3) Chacun des détecteurs et voyants prescrits à l’article 82.2 ou 82.3 doit être vérifié à des intervalles ne dépassant pas ceux fixés pour la tenue des exercices d’embarcation et d’incendie; le capitaine doit s’assurer que les détails de chacune des vérifications soient consignés dans le journal du navire.
(3) Every sensing device and every indicating device required by section 82.2 or 82.3 shall be tested at intervals no greater than the intervals between each boat and fire drill and the master shall ensure that the particulars of each test are entered in the ship’s log.