(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui signifie à un adolescent un procès-verbal de contravention — autre que celui signifié pour une contravention qui résulte du stationnement illégal d’un véhicule — sous le régime de la Loi sur les contraventions doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis écrit du procès-verbal.
(3) Subject to subsection (4), a person who serves a ticket under the Contraventions Act on a young person, other than a ticket served for a contravention relating to parking a vehicle, shall, as soon as possible, give or cause to be given notice in writing of the ticket to a parent of the young person.