1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, en vue d'élaborer les plans de résolution visés au chapitre I, section 3, du présent titre et après consultation des autorités compétentes, y compris les autorités compétentes dont relèvent des succursales d'importance significative, évaluent les possibilités de résolution des établissements
et des groupes, en écartant l'hypothèse d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics ainsi que de l'apport urgent de liquidités par une banque centrale ou de l'apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitu
tion de ga ...[+++]rantie, d'échéance et de taux d'intérêt.1. Member States shall ensure that resolution authorities, in order to draw up the resolution plans referred to in Section 3 of Chapter I of the present Title and after consulting competent authorities including the competent authorities of the jurisdictions in which any significant branches are located, assess the extent to which institutions and groups are resolvable without the assumption of extraordinary public financial support nor any central bank emergency liquidity assistance or any central bank liquidity assistance provided under non-standard collateralisation, tenor and interest rate terms.