C'est-à-dire que le juge doit exiger, avant de condamner quelqu'un, une preuve non seulement des faits mais d'intention criminelle, et le doute raisonnable doit bénéficier à l'accusé sur chacun de ces éléments, y compris l'élément intentionnel.
Prior to convicting anyone, the judge must have proof not only of the facts, but of criminal intent. Moreover, reasonable doubt, particularly as regards criminal intent, must also be on the side of the accused.