b) si une société remplacée était autorisée à émettre une catégorie d’actions à laquelle s’applique la division 204.81(1)c)(ii)(C), la nouvelle société est réputée avoir été autorisée par le ministre des Finances à émettre des actions semblables, quant à leurs éléments essentiels, au moment de la fusion ou de l’unification;
(b) where a predecessor corporation was authorized to issue a class of shares to which clause 204.81(1)(c)(ii)(C) applies, the new corporation is deemed to have received approval from the Minister of Finance to issue substantially similar shares at the time of the amalgamation or merger;