4. Gli Stati membri sviluppano ed elaborano tutti gli elementi delle strategie per l’ambiente marino di cui all’articolo 5, paragrafo 2, ma non sono tenuti, ad eccezione della valutazione iniziale descritta all’articolo 8, a prendere iniziative specifiche laddove non vi sia un rischio significativo per l’ambiente marino, o laddove l’azione comporti costi sproporzionati, tenuto conto dei rischi per l’ambiente marino, e purché non si verifichi un ulteriore deterioramento.
4. Les États membres élaborent et mettent en œuvre tous les éléments des stratégies marines mentionnés à l’article 5, paragraphe 2, mais ne sont pas tenus, sauf pour ce qui concerne l’évaluation initiale décrite à l’article 8, de prendre des mesures particulières lorsqu’il n’existe pas de risque important pour le milieu marin ou lorsque les coûts de ces mesures seraient disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu’il n’y ait pas de nouvelle dégradation.