10. Il direttore informa il consiglio direttivo sul quadro strategico, sul programma pluriennale e sul programma d'azione annuale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2666/2000 nel quale si iscrive l'assistenza comunitaria alla Repubblica federale di Jugoslavia, nonché sull'elenco dei progetti da attuare.
10. Le conseil de direction est informé par le directeur du cadre stratégique, du programme pluriannuel et du programme d'action annuel visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2666/2000 dans lesquels s'insère l'assistance communautaire à la République fédérale de Yougoslavie, ainsi que de la liste des projets à mettre en oeuvre.