2. Se le misure adottate dagli Stati membri in relazione alle raccomandazioni di cui al paragrafo 1 sono insufficienti
per la sicurezza a lungo termine dell’approvvigionamento di gas, la Commissione può, mediante decisione – conformemente alla procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3 – imporre agli Stati membri interessati di adottare misure specifiche volte a garantire che una congrua quota minima delle nuove forniture di gas da paesi non UE, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della presente diret
tiva, sia basata su contratti ...[+++] a lungo termine, che si sviluppino adeguate e fluide forniture di gas e che siano disponibili riferimenti trasparenti del prezzo del gas nella Comunità per sostenere forniture stabili di gas nel lungo termine.2. Si les mesures prises par les États membres en rapport avec les recommandations visées au paragraphe 1 sont inadéquates en ce qui con
cerne la sécurité à long terme de l'approvisionnement en gaz, la Commission peut, par décision, conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, obliger les États membres concernés à prendre des mesures spécifiques visant à assurer qu'une part minimale appropriée des nouveaux approvisionnements en gaz en provenance de pays non communautaires, dans les cinq années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente directive,
soit fondé ...[+++]e sur des contrats à long terme et qu'à l'intérieur de la Communauté, des approvisionnements adéquats et fluides en gaz se développent et, enfin, qu'il existe des références transparentes des prix du gaz comme moyens de soutien des approvisionnements stables en gaz à long terme.