Se determina che le condizioni previste al primo comma sono soddisfatte, l'autorità di risoluzione valuta anche se la necessità di assorbire le perdite e di concorrere alla ricapitalizzazione, alla quale, se non fossero escluse dal bail-in, dovrebbero rispondere le passività di cui al primo comma, possa essere soddisfatta dalle passività atte a rientrare nel MREL e non escluse dall'assorbimento delle perdite o dalla ricapitalizzazione senza intaccare le garanzie previste per i creditori all'articolo 73 della direttiva 2014/59/UE.
Lorsque l'autorité de résolution détermine que les conditions visées au premier alinéa sont remplies, elle évalue également si le besoin d'absorber les pertes et de contribuer à la recapitalisation auquel répondraient les engagements visés au premier aliéna s'ils n'étaient exclus du renflouement interne peut être satisfait par des engagements qui peuvent être inclus dans la MREL et ne sont pas exclus du calcul de l'absorption des pertes ou de la recapitalisation sans qu'il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l'article 73 de la directive 2014/59/UE.