Nell'esercitare la sua capacità contrattuale, il consiglio inserisce nei contratti le condizioni della presente disposizione e dell'articolo 24 al fine di informarne le altre parti; il mancato inserimento di tali condizioni, tuttavia, non rende nullo il contratto né si considera che il consiglio abbia oltrepassato i poteri conferitigli.
Dans l'exercice de sa faculté de contracter, le Conseil insère dans ses contrats les conditions de la présente disposition et de l'article 24 de façon à les porter à la connaissance des autres parties aux contrats; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n'est pas pour autant frappé de nullité et le Conseil n'est pas réputé avoir outrepassé les pouvoirs à lui conférés.