Invece, il paragrafo 59 della Legge sull'assistenza internazionale in materia penale si limita a garantire in generale che, se le norme UE prevedono l'obbligo di cooperare, ciò deve essere preso in considerazione nell'esercizio dei poteri discrezionali.
En effet, l'article 59 de sa loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale prévoit simplement, en termes généraux, que si des dispositions du droit de l'Union imposent une coopération, elles doivent être prises en compte dans l'exercice de pouvoirs discrétionnaires.