2. Gli Stati membri possono prevedere che per taluni depositi, elencati all'allegato I, la garanzia sia esclusa o ridotta, purché il rimborso dei depositanti sia effettuato entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1.
2. Les États membres peuvent prévoir que certains dépôts, énumérés à l’annexe I, sont exclus de la garantie ou sont plus faiblement garantis pour autant que le remboursement de tous les déposants soit effectué dans le délai fixé à l’article 10, paragraphe 1.