ove opportuno, il CSD di un paese terzo adotta le misure necessarie per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa nazionale pertinente dello Stato membro in cui intende prestare servizi CSD, compresa la normativa di cui all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, e l’adeguatezza di tali misure è stata confermata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il suddetto CSD intende fornire servizi CSD.
le cas échéant, le DCT de pays tiers prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent les dispositions de droit national applicables de l’État membre dans lequel il envisage de fournir des services de dépositaire central de titres, y compris les dispositions visées à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, et le caractère adéquat desdites mesures a été confirmé par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le DCT de pays tiers envisage de fournir des services de dépositaire central de titres.