Quando in uno Stato membro esiste un sistema contributivo di previdenza sociale per i lavoratori autonomi, lo Stato membro prende i provvedimenti necessari affinché i coniugi di cui all'articolo 2, lettera b), se non sono tutelati dal regime di previdenza sociale di cui beneficia il lavoratore autonomo, possano aderire su base volontaria e contributiva ad un regime di previdenza sociale.
Lorsqu'il existe dans un État membre un système contributif de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants, cet État membre prend les mesures nécessaires afin que les conjoints visés à l'article 2 point b), s'ils ne sont pas protégés par le biais du régime de sécurité sociale dont bénéficie le travailleur indépendant, puissent adhérer, sur une base volontaire et contributive, à un régime de sécurité sociale.