La commissione di ricorso riteneva, inoltre, che, se la forma non si differenzia sufficientemente rispetto a quella consueta del prodotto e, quindi, se il potenziale acquirente la percepisce solo come rappresentativa del prodotto stesso, tale forma fosse allora descrittiva e rientrasse nella sfera di applicazione dell’art.
La chambre de recours a, en outre, estimé que, si la forme ne présente pas suffisamment de différence par rapport à la forme habituelle du produit et, donc, si l’acheteur potentiel ne la perçoit que comme représentant le produit, cette forme est alors descriptive et tombe dans le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, de la même façon qu’un mot uniquement constitué par le nom du produit.