2. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), si considera che le azioni vengono offerte al pubblico quando si indirizza a persone, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, una comunicazione contenente informazioni sufficienti sulle azioni offerte in vendita e sulle condizioni di tale vendita perché un investitore decida di acquistare o sottoscrivere tali azioni, anche quando la vendita avviene tramite intermediari finanziari.
2. Aux fins du paragraphe 1, point d), les actions sont réputées «offertes au public» lorsqu’une communication adressée à des personnes sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit présente des informations suffisantes sur les conditions de l'offre et les actions à offrir pour permettre à un investisseur de décider d’acheter ces actions ou de les souscrire, notamment lorsque des actions sont vendues par des intermédiaires financiers.