4. Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges qui ont été notifiés à la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la directive ././UE [Pour l’Office des publications, insérer le numéro de la directive du Parlement eur
opéen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et portant modification du règlement (CE) no 2006/2004 et de la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC)] et qui, conformément aux éléments nécessaires pour déterminer leur compétence, tels que notifiés en application de l’article 16, paragraphe 1, point g), de la directive ././UE [Pour l’Office des publica
...[+++]tions, insérer le numéro de la directive du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et portant modification du règlement (CE) no 2006/2004 et de la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC)], sont, au vu des informations figurant sur le formulaire de réclamation électronique visé au paragraphe 3, point a), compétents pour les litiges relevant du présent règlement, sont enregistrés par voie électronique sur la plateforme de RLL.