L'article 7, paragraphe 2, donne aux États membres la possibilité d'établir une différence entre le gazole à usage commercial et à usage privé utilisé comme carburant, l'article 7, paragraphe 3 donnant une définition du gazole à usage commercial utilisé comme carburant, définition qui est plus large que dans la proposition de 2002. Enfin, l'article 7, paragraphe 4, énonce une disposition similaire à celle qui figure dans la proposition de 2002 en ce qui concerne la prise en compte des redevances d'utilisation des infrastructures.
Article 7. 2 gives Member States the option to differentiate between commercial and non-commercial diesel, and Article 7.3 defines commercial diesel. The definition here is much wider than in the 2002 proposal, and finally Article 7.4 a provision similar to that contained in the 2002 proposal concerning the taking into account of infrastructure charges.