2. À compter de la date d'effet de la révocation de l'autorisation de garantie globale ou de dispense de garantie par les autorités compétentes ou de la révocation de la décision par laquelle le bureau de garantie a accepté l'engagement de la caution ou de la résiliation de son engagement par la caution, les certificats émis antérieurement ne peuvent plus être utilisés pour le placement de marchandises sous le régime de transit commun et doivent être restitués sans délai au bureau de garantie par le principal obligé.
2. From the effective date of revocation of an authorisation to use a comprehensive guarantee or guarantee waiver by the competent authorities, from the date of revocation by the office of guarantee of a guarantor's undertaking, or from the date of cancellation of an undertaking by a guarantor, no certificates issued earlier may be used to place goods under the common transit procedure. The principal shall return the certificates to the guarantee office without delay.