Le Code criminel prévoit que quiconque commet un parjure (article 132), tente de commettre un acte criminel (article 463), est complice de la perpétration d'un acte criminel (article 463) ou complote avec quelqu'un de poursuivre pour une infraction une personne qui ne l'a pas commise (alinéa 465b)) est passible d'une peine maximale plus sévère s'il s'agit d'une infraction punissable de la peine de mort ou encore de la peine de mort ou de l'emprisonnement à perpétuité.
The Criminal Code offences of perjury (section 132), attempting to commit a criminal offence (section 463), being an accessory to a criminal offence (section 463), and conspiracy to prosecute an innocent person (section 465(b)) all currently provide for a higher maximum punishment where they are committed in relation to an offence punishable by death or by either death or life imprisonment.