2. Lorsqu'une contrepartie éligible demande, conformément à l'article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/39/CE, à être traitée comme un client dont les relations d'affaires avec l'entreprise d'investissement relèvent des articles 19, 21 et 22 de cette directive, sans toutefois demander expressément à être traitée comme un client de détail, et que l'entreprise d'investissement accepte cette demande, l'entreprise doit traiter la contrepartie éligible comme un client professionnel.
2. Where, pursuant to the second subparagraph of Article 24(2) of Directive 2004/39/EC, an eligible counterparty requests treatment as a client whose business with an investment firm is subject to Articles 19, 21 and 22 of that Directive, but does not expressly request treatment as a retail client, and the investment firm agrees to that request, the firm shall treat that eligible counterparty as a professional client.