10. Dans le cas de véhicules
circulant pour des wagons en provenance ou à destination d'un État membre, ou en provenance ou à destination d'un pays tiers dont l'écart
ement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire de la Communauté, et pour lequel une autorisation peut être accordée, conformément à l'article 7, paragraphe 5, ou dans le cas de véhicules soumis à des cas spécifiques, les règles nationales visées aux articles 18 ter et 18 quater peuvent comprendre des accords internationaux que dans la mesure où ceu
...[+++]x-ci sont compatibles avec le droit communautaire.10. In the case of vehicles running from/to one Member State to/from a third country on a network whose track gauge is different from that of the main rail network within the Community and for which a derogation may be granted in accordance with Article 7(5) or which are subject to specific cases, the national rules referred to in Articles 18 b and 18 c may include international agreements insofar as they are compatible with Community legislation.