1. Les États membres prévoient qu'une clause d'un contrat et/ou une pratique commerciale relatives à la date de paiement, au taux des intérêts pour retard de paiement ou aux frais de recouvrement, ou une telle clause dans des accords informels ou dans le cadre de modifications rétrospectives du contrat, ne soit pas applicable, ou puisse donner lieu à une action en réparation du dommage lorsqu'elle constitue un abus manifeste à l'égard du créancier.
1. Member States shall provide that a clause in a contract and/or a commercial practice relating to the date for payment, the rate of interest for late payment or recovery costs, or such a clause in informal agreements and in retrospective changes to the contract, shall either be unenforceable or shall give rise to a claim for damages if it is grossly unfair to the creditor.