1. Si u
ne personne n’a pas droit à une pension d’inva
lidité, à une prestation d’enfant de cotisant invalide, à une pension de survivant,
à une prestation d’orphelin ou à une prestation de décès en fonction des seules périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, mais a droit à ladite prestation suite à la totalisation des périodes admissibles comme il est prévu à l’article 10, l’autorité compétente du Canada déte
...[+++]rmine le montant de la composante liée aux gains de ladite prestation en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension aux termes du Régime de pensions du Canada.1. If a person is not entitled to a disability pension, disabled contributor’s child’s benefit,
survivor’s pension, orphan’s pension or death benefit solely on the basis of the periods creditable under the Canada Pension Plan, but is entitled to that benefit through the totalising of periods as provided in Article 10, the competent authority of Canada shall calculate the amount of the earnings-related portion of suc
h benefit under the provisions of the Canada Pension Plan, exclusively on the basis of the pensionable earnings under the
...[+++] Canada Pension Plan.