Elle rappelle dans ce contexte que le droit de propriété ne jouit pas, en droit de l’Union, d’une protection absolue et que des restrictions peuvent être apportées à l’usage de ce droit, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis.
It states, in that regard, that the right to property under EU law does not enjoy absolute protection and that the exercise of the right to property may be restricted, provided that those restrictions in fact correspond to objectives of public interest pursued by the European Union and do not constitute, in relation to the aim pursued, a disproportionate and intolerable interference, impairing the very substance of the right so guaranteed.