Les États membres peuvent assouplir les exigences prévues à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphes 5 et 6, à l'article 13, paragraphe 6 , et aux articles 14 et 16, en ce qui concerne les déchets non inertes et non dangereux, ou prévoir qu'il peut y être dérogé, à moins qu'ils ne soient déposés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A.
Member States may reduce or waive the requirements of Articles 11(3), 12(5) and (6), 13(6) , 14 and 16 for non-hazardous non-inert waste, unless deposited in a Category A waste facility.