17 (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période référendaire et les trente jours qui suivent celle-ci, adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur; il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires référendaires ou de bureaux de scrutin.
17 (1) During a referendum period or within 30 days after it, if an emergency, an unusual or unforeseen circumstance or an error makes it necessary, the Chief Electoral Officer may adapt any provision of this Act and, in particular, may extend the time for doing any act, subject to subsection (2), or may increase the number of referendum officers or polling stations.