La deuxième disposition de la directive, selon laquelle les États membres prennent «en coopération avec les États d'origine, les mesures appropriées en vue de promouvoir, en coordination avec l'enseignement normal, un enseignement de la langue maternelle et de la culture du pays d'origine», laisse une marge de manœuvre importante quant à la manière de satisfaire à cette obligation.
The Directive's second provision – that Member States shall "in cooperation with the States of origin, take appropriate measures to promote in coordination with normal education, teaching of the mother tongue and culture of the country of origin" – allows a large degree of flexibility in the way the obligation is to be achieved.