4. réitère l'appel lancé de longue date à la Commission et au Conseil en vue de garantir que, dans le cadre de la refonte des lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres, prévue pour 2014, le Parlement dispose d'un délai suffisant, qui ne soit en aucun cas inférieur à cinq mois, pour pouvoir exercer sa fonction consultative, telle que définie à l'article 148, paragraphe 2, du traité;
4. Reiterates its longstanding call to the Commission and the Council to ensure that the Parliament is given the necessary time, and in any event no less than five months, to fulfil its consultative role, as defined in Article 148(2) of the Treaty, during the full revision of the guidelines for the employment policies of the Member States, which is scheduled to take place in 2014;