2. Sans préjudice de leurs dispositions pénales, les États membres font en sorte que des sanctions ou toute autre mesure propre à mettre fin aux infractions observées ou à supprimer les causes de ces infractions puissent être imposées aux compagnies financières mixtes, ou à leurs dirigeants effectifs, qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en vue de mettre en œuvre la présente directive.
2. Without prejudice to their provisions of criminal law, Member States shall ensure that penalties or measures aimed at ending observed breaches or the causes of such breaches may be imposed on mixed financial holding companies, or their effective managers, that infringe laws, regulation or administrative provisions enacted to implement the provisions of this Directive.