Toutefois, si l'entreprise est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement, elle n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres visée à l'article 68, paragraphe 1, point c).
Where an investment firm is able to demonstrate on reasonable grounds that without the combination it would not have been able to carry out the order on such advantageous terms, or at all, it may allocate the transaction for own account proportionally, in accordance with its order allocation policy referred to in Article 68(1)(c).