1. En vertu du principe du libre accès à l'information, inscrit notamment à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et sous réserve des accords contractuels existant entre les organismes de radiodiffusion télévisuelle, chaque État membre veille à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, en ce compris pour les besoins de transmissions paneuropéennes, les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans d'autres États membres ne soient pas privés de l'accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d'un grand intérêt pour le public qui font l'objet d'une
transmission par un organisme de radiodiffusion télévisuelle ...[+++] relevant de leur compétence.
1. Pursuant to the principle of freedom of access to information as enshrined, in particular, in Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and without prejudice to existing contractual agreements between broadcasters, each Member States shall ensure that, for the purposes of short news reports, including reports intended for pan-European broadcasts, broadcasters established in other Member States are not deprived of access on a fair, reasonable and non-discriminatory basis to events of high interest to the public which are transmitted by a broadcaster under their jurisdiction.