(2.1) Le contribuable qui est réputé, en vertu de l’article 75.2, avoir reçu, à un moment donné, une somme dans le cadre d’une rente qui est une rente admissible de fiducie relativement à lui est solidairement responsable, avec le rentier en vertu du contrat de rente et le titulaire de police, du paiement de la partie de l’impôt auquel il est tenu en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment, égale au montant obtenu par la formule suivante :
(2.1) If a taxpayer is deemed by section 75.2 to have received at any time an amount out of or under an annuity that is a qualifying trust annuity with respect to the taxpayer, the taxpayer, the annuitant under the annuity and the policyholder are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the part of the taxpayer’s tax under this Part for the taxation year of the taxpayer that includes that time that is equal to the amount, if any, determined by the formula