2. La présente directive s'applique à tout port ou système portuaire maritime situé sur le territoire d'un État membre et ouvert au trafic maritime commercial général, à condition que le volume annuel moyen du trafic maritime du port concerné au cours des trois années précédentes ne soit pas inférieur à 1,5 million de tonnes de fret ou à 200 000 passagers.
2. This Directive shall apply to any seaport or port system located in the territory of a Member State and open to general commercial maritime traffic, provided that the individual port's averageannual maritime traffic volume over the previous three years is not less than 1,5 million tonnes of freight or 200 000 passengers.